1. Les colporteurs et distributeurs pourront être poursuivis conformément au droit commun, s'ils ont sciemment colporté ou distribué des livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies, présentant un caractère délictueux, sans préjudice des cas prévus à l'article 42.
Loi du 29 juillet 1881 · Article
Article 22
Article abrogé, en vigueur du 29 juillet 1881 au 10 décembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 29 juillet 1881
Rattachement
Paragraphe 2 : Du colportage et de la vente sur la voie publique.
- CHAPITRE III : DE L'AFFICHAGE, DU COLPORTAGE ET DE LA VENTE SUR LA VOIE PUBLIQUE
- Paragraphe 2 : Du colportage et de la vente sur la voie publique.
IdentifiantLEGIARTI000006419699
Texte parentLEGITEXT000006070722
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