1. Toute provocation par l'un des moyens énoncés en l'article 23 adressée à des militaires des armées de terre ou de mer, dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et de l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs dans tout ce qu'ils leur commandent pour l'exécution des lois et règlements militaires, sera punie d'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de 100 fr. à 3.000 fr.
Loi du 29 juillet 1881 · Article
Article 25
Article abrogé, en vigueur du 12 décembre 1893 au 1er mars 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 29 juillet 1881
Rattachement
Paragraphe 1er : Provocation aux crimes et délits.
- CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION
- Paragraphe 1er : Provocation aux crimes et délits.
IdentifiantLEGIARTI000006419718
Texte parentLEGITEXT000006070722
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