Article abrogé, en vigueur du 29 juillet 1881 au 3 août 1939.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 29 juillet 1881
RattachementParagraphe 2 : Délits contre la chose publique.
CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION
Paragraphe 2 : Délits contre la chose publique.
IdentifiantLEGIARTI000006419727
Texte parentLEGITEXT000006070722
Référencearticle 28 de la loi du 29 juillet 1881 (version du 29 juillet 1881)Légifrance →
1. L'outrage aux bonnes moeurs commis par l'un des moyens énoncés en l'article 23 sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de seize francs à deux mille francs.
2. Les mêmes peines seront applicables à la mise en vente, à la distribution ou à l'exposition de dessins, gravures, peintures, emblèmes ou images obscènes. Les exemplaires de ces dessins, gravures, peintures, emblèmes ou images obscènes exposés aux regards du public, mis en vente, colportés ou distribués, seront saisis.
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