Loi du 29 juillet 1881 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 6 janvier 2010.

TexteLoi du 29 juillet 1881
RattachementCHAPITRE Ier : DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE
IdentifiantLEGIARTI000021662494
Texte parentLEGITEXT000006070722
Référencearticle 3 de la loi du 29 juillet 1881 (version du 6 janvier 2010)Légifrance →

1. Tout écrit rendu public, à l'exception des ouvrages de ville ou bilboquets, portera l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur, à peine, contre celui-ci, de 3 750 euros d'amende.

2. La distribution des imprimés qui ne porteraient pas la mention exigée au paragraphe précédent est interdite et la même peine est applicable à ceux qui contreviendraient à cette interdiction.

3. Une peine de six mois d'emprisonnement pourra être prononcée si, dans les douze mois précédents, l'imprimeur a été condamné pour contravention de même nature.

4. Toutefois, si l'imprimé fait appel à des techniques différentes et nécessite le concours de plusieurs imprimeurs, l'indication du nom et du domicile de l'un d'entre eux est suffisante.

Numérotation : Avant le 6 janvier 2010, ce texte figurait à l'article 2 (loi n° 2010-1 du 4 janvier 2010, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021662494, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.