Loi du 29 juillet 1881 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2021.

TexteLoi du 29 juillet 1881
Rattachement
Paragraphe 3 : Délits contre les personnes.
  1. CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION
  2. Paragraphe 3 : Délits contre les personnes.
IdentifiantLEGIARTI000043748424
Texte parentLEGITEXT000006070722
Référencearticle 30 de la loi du 29 juillet 1881 (version du 2 juillet 2021)Légifrance →

1. La diffamation commise par l'un des moyens énoncés en l'article 23 envers les cours, les tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l'air et de l'espace, les corps constitués et les administrations publiques, sera punie d'une amende de 45 000 euros.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043748424, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.