RattachementParagraphe 3 : Délits contre les personnes.
CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION
Paragraphe 3 : Délits contre les personnes.
IdentifiantLEGIARTI000049312752
Texte parentLEGITEXT000006070722
Référencearticle 31 de la loi du 29 juillet 1881 (version du 23 mars 2024)Légifrance →
1. Sera punie de la même peine et d'une peine de travail d'intérêt général, la diffamation commise par les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers le Président de la République, un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l'une ou de l'autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique, un ministre de l'un des cultes salariés par l'Etat, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition.
2. La diffamation contre les mêmes personnes concernant la vie privée relève de l'article 32 ci-après.
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