1. La diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, de la reproduction des circonstances d'un crime ou d'un délit, lorsque cette reproduction porte gravement atteinte à la dignité d'une victime et qu'elle est réalisée sans l'accord de cette dernière, est punie de 15 000 euros d'amende.
Loi du 29 juillet 1881 · Article
Article 35 quater
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteLoi du 29 juillet 1881
Rattachement
Paragraphe 3 : Délits contre les personnes.
- CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION
- Paragraphe 3 : Délits contre les personnes.
IdentifiantLEGIARTI000006419802
Texte parentLEGITEXT000006070722
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