RattachementParagraphe 3 : Délits contre les personnes.
CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION
Paragraphe 3 : Délits contre les personnes.
IdentifiantLEGIARTI000006419800
Texte parentLEGITEXT000006070722
Référencearticle 35 ter de la loi du 29 juillet 1881 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. I. - Lorsqu'elle est réalisée sans l'accord de l'intéressé, la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, de l'image d'une personne identifiée ou identifiable mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale mais n'ayant pas fait l'objet d'un jugement de condamnation et faisant apparaître, soit que cette personne porte des menottes ou entraves, soit qu'elle est placée en détention provisoire, est punie de 15 000 euros d'amende.
2. II. - Est puni de la même peine le fait :
3. - soit de réaliser, de publier ou de commenter un sondage d'opinion, ou toute autre consultation, portant sur la culpabilité d'une personne mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale ou sur la peine susceptible d'être prononcée à son encontre ;
4. - soit de publier des indications permettant d'avoir accès à des sondages ou consultations visés à l'alinéa précédent.
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