RattachementParagraphe 5 : Publications interdites, immunités de la défense.
CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION
Paragraphe 5 : Publications interdites, immunités de la défense.
IdentifiantLEGIARTI000044568148
Texte parentLEGITEXT000006070722
Référencearticle 39 de la loi du 29 juillet 1881 (version du 24 décembre 2021)Légifrance →
1. Il est interdit de rendre compte des procès en diffamation dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 35 de la présente loi. Il est pareillement interdit de rendre compte des débats et de publier des pièces de procédures concernant les questions de filiation, actions à fins de subsides, procès en divorce, séparation de corps et nullités de mariage, procès en matière d'avortement. Cette interdiction ne s'applique pas au dispositif des décisions, qui peut toujours être publié.
2. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux publications techniques à condition que soit respecté l'anonymat des parties.
3. Dans toutes affaires civiles, les cours et tribunaux pourront interdire le compte rendu du procès.
4. Il est également interdit de rendre compte des délibérations intérieures, soit des jurys, soit des cours et tribunaux.
5. Les interdictions prévues au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables lorsque les parties ont donné leur accord.
6. Toute infraction à ces dispositions sera punie d'une amende de 18 000 euros.
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