RattachementParagraphe 5 : Publications interdites, immunités de la défense.
CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION
Paragraphe 5 : Publications interdites, immunités de la défense.
IdentifiantLEGIARTI000006419789
Texte parentLEGITEXT000006070722
Référencearticle 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, des renseignements concernant l'identité d'une victime d'une agression ou d'une atteinte sexuelles ou l'image de cette victime lorsqu'elle est identifiable est puni de 15 000 euros d'amende.
2. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la victime a donné son accord écrit.
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