1. Le fait de révéler, par quelque moyen d'expression que ce soit, l'identité des fonctionnaires de la police nationale, de militaires, de personnels civils du ministère de la défense, d'agents des douanes ou d'agents des finances publiques appartenant à des services ou unités désignés par arrêté du ministre intéressé et dont les missions exigent, pour des raisons de sécurité, le respect de l'anonymat, est puni d'une amende de 15 000 euros.
Loi du 29 juillet 1881 · Article
Article 39 sexies
Article en vigueur depuis le 27 juin 2026.
TexteLoi du 29 juillet 1881
Rattachement
Paragraphe 5 : Publications interdites, immunités de la défense.
- CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION
- Paragraphe 5 : Publications interdites, immunités de la défense.
IdentifiantLEGIARTI000054337038
Texte parentLEGITEXT000006070722
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