Loi du 29 juillet 1881 · Article

Article 39 sexies

Article en vigueur depuis le 27 juin 2026.

TexteLoi du 29 juillet 1881
Rattachement
Paragraphe 5 : Publications interdites, immunités de la défense.
  1. CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION
  2. Paragraphe 5 : Publications interdites, immunités de la défense.
IdentifiantLEGIARTI000054337038
Texte parentLEGITEXT000006070722
Référencearticle 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 (version du 27 juin 2026)Légifrance →

1. Le fait de révéler, par quelque moyen d'expression que ce soit, l'identité des fonctionnaires de la police nationale, de militaires, de personnels civils du ministère de la défense, d'agents des douanes ou d'agents des finances publiques appartenant à des services ou unités désignés par arrêté du ministre intéressé et dont les missions exigent, pour des raisons de sécurité, le respect de l'anonymat, est puni d'une amende de 15 000 euros.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054337038, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.