Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 16 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 29 juillet 1881
RattachementParagraphe 5 : Publications interdites, immunités de la défense.
CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION
Paragraphe 5 : Publications interdites, immunités de la défense.
IdentifiantLEGIARTI000006419773
Texte parentLEGITEXT000006070722
Référencearticle 39 ter de la loi du 29 juillet 1881 (version du 1er mars 1994)Légifrance →
1. Est interdite la publication par le livre, la presse, la radiophonie, le cinématographe ou de quelque manière que ce soit, de tout texte ou de toute illustration concernant le suicide de mineurs de dix-huit ans.
2. Les infractions aux dispositions du premier alinéa seront punies de 40 000 F d'amende; en cas de récidive, un emprisonnement de deux ans pourra être prononcé.
3. Toutefois, il n'y aura pas de délit lorsque la publication aura été faite sur la demande ou avec l'autorisation écrite du procureur de la République.
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