RattachementParagraphe 1er : Des personnes responsables de crimes et délits commis par la voie de la presse.
CHAPITRE V : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION
Paragraphe 1er : Des personnes responsables de crimes et délits commis par la voie de la presse.
IdentifiantLEGIARTI000006419807
Texte parentLEGITEXT000006070722
Référencearticle 42 de la loi du 29 juillet 1881 (version du 27 mars 1952)Légifrance →
1. Seront passibles comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse dans l’ordre ci-après, savoir :
2. 1° Les directeurs de publications ou éditeurs quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations et, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 6, les codirecteurs de la publication ;
3. 2° A leur défaut, les auteurs;
4. 3° A défaut des auteurs, les imprimeurs ;
5. 4° A défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs.
6. Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 6, la responsabilité subsidiaire des personnes visées aux paragraphes 2°, 3° et 4° du présent article joue comme s’il n’y avait pas de directeur de la publication lorsque, contrairement aux dispositions de la présente loi, un codirecteur de la publication n’a pas été désigné.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.