1. Les dispositions de l'article 121-2 du code pénal ne sont pas applicables aux infractions pour lesquelles les dispositions des articles 42 ou 43 de la présente loi sont applicables.
Loi du 29 juillet 1881 · Article
Article 43-1
Article en vigueur depuis le 10 mars 2004.
TexteLoi du 29 juillet 1881
Rattachement
Paragraphe 1er : Des personnes responsables de crimes et délits commis par la voie de la presse.
- CHAPITRE V : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION
- Paragraphe 1er : Des personnes responsables de crimes et délits commis par la voie de la presse.
IdentifiantLEGIARTI000006419809
Texte parentLEGITEXT000006070722
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