1. L'action civile résultant des délits de diffamation prévus et punis par les articles 30 et 31 ne pourra, sauf dans les cas de décès de l'auteur du fait incriminé ou d'amnistie, être poursuivie séparément de l'action publique.
Loi du 29 juillet 1881 · Article
Article 46
Article en vigueur depuis le 29 juillet 1881, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
TexteLoi du 29 juillet 1881
Rattachement
Paragraphe 1er : Des personnes responsables de crimes et délits commis par la voie de la presse.
- CHAPITRE V : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION
- Paragraphe 1er : Des personnes responsables de crimes et délits commis par la voie de la presse.
IdentifiantLEGIARTI000006419812
Texte parentLEGITEXT000006070722
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.