1. La poursuite des délits et contraventions de police commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication aura lieu d'office et à la requête du ministère public sous les modifications ci-après.
Loi du 29 juillet 1881 · Article
Article 47
Article en vigueur depuis le 14 septembre 1945.
TexteLoi du 29 juillet 1881
Rattachement
Paragraphe 2 : De la procédure.
- CHAPITRE V : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION
- Paragraphe 2 : De la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000006419813
Texte parentLEGITEXT000006070722
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