Loi du 29 juillet 1881 · Article

Article 48-1

Article en vigueur depuis le 29 janvier 2017.

TexteLoi du 29 juillet 1881
Rattachement
Paragraphe 2 : De la procédure.
  1. CHAPITRE V : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION
  2. Paragraphe 2 : De la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000033975361
Texte parentLEGITEXT000006070722
Référencearticle 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 (version du 29 janvier 2017)Légifrance →

1. Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de défendre la mémoire des esclaves et l'honneur de leurs descendants, de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 24 (alinéa 7), 32 (alinéa 2) et 33 (alinéa 3), de la présente loi, ainsi que les délits de provocation prévus par le 1° de l'article 24, lorsque la provocation concerne des crimes ou délits commis avec la circonstance aggravante prévue par l'article 132-76 du code pénal.

2. Toutefois, quand l'infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes ou si elle justifie que ces personnes ne s'opposent pas aux poursuites.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033975361, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.