1. Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et inscrite auprès de l'Office national des combattants et des victimes de guerre dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, qui se propose par ses statuts de défendre les intérêts moraux et l'honneur des anciens combattants et victimes de guerre et des morts pour la France, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits de diffamation ou d'injures qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle remplit. En cas de diffamation ou d'injure contre les armées prévues par l'article 30 et le premier alinéa de l'article 33, les dispositions du 1° de l'article 48 ne sont pas applicables. En cas de diffamation ou d'injure commises envers des personnes considérées individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes ou de leurs ayants droit.
Loi du 29 juillet 1881 · Article
Article 48-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
TexteLoi du 29 juillet 1881
Rattachement
Paragraphe 2 : De la procédure.
- CHAPITRE V : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION
- Paragraphe 2 : De la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000045293519
Texte parentLEGITEXT000006070722
Nota : Conformément au IV de l'article unique de la loi n° 2022-297 du 2 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Aller plus loin
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