1. Si le ministère public requiert une information, il sera tenu, dans son réquisitoire, d'articuler et de qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels la poursuite est intentée, avec indication des textes dont l'application est demandée, à peine de nullité du réquisitoire de ladite poursuite.
Loi du 29 juillet 1881 · Article
Article 50
Article en vigueur depuis le 14 septembre 1945.
TexteLoi du 29 juillet 1881
Rattachement
Paragraphe 2 : De la procédure.
- CHAPITRE V : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION
- Paragraphe 2 : De la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000006419830
Texte parentLEGITEXT000006070722
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