1. Si la personne mise en examen est domiciliée en France, elle ne pourra être placée en détention provisoire que dans les cas prévus à l'article 23 et aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 24.
Loi du 29 juillet 1881 · Article
Article 52
Article en vigueur depuis le 15 novembre 2014.
TexteLoi du 29 juillet 1881
Rattachement
Paragraphe 2 : De la procédure.
- CHAPITRE V : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION
- Paragraphe 2 : De la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000029759741
Texte parentLEGITEXT000006070722
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