Référencearticle 53 de la loi du 29 juillet 1881 (version du 14 septembre 1945)Légifrance →
1. La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.
2. Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère public.
3. Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite.
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