Loi du 29 juillet 1881 · Article

Article 55

Article en vigueur depuis le 29 janvier 2017, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

TexteLoi du 29 juillet 1881
Rattachement
Paragraphe 2 : De la procédure.
  1. CHAPITRE V : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION
  2. Paragraphe 2 : De la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000033975064
Texte parentLEGITEXT000006070722
Référencearticle 55 de la loi du 29 juillet 1881 (version du 29 janvier 2017)Légifrance →

1. Quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, conformément aux dispositions de l'article 35 de la présente loi, il devra, dans le délai de dix jours après la signification de la citation, faire signifier au ministère public ou au plaignant au domicile par lui élu, suivant qu'il est assigné à la requête de l'un ou de l'autre :

2. 1° Les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité ;

3. 2° La copie des pièces ;

4. 3° Les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve.

5. Cette signification contiendra élection de domicile près le tribunal correctionnel, le tout à peine d'être déchu du droit de faire la preuve.

6. En cas de poursuites engagées sous la qualification prévues aux septième ou huitième alinéas de l'article 24 ou aux troisième ou quatrième alinéas de l'article 33, le présent article est également applicable devant la juridiction de jugement si celle-ci requalifie l'infraction sous la qualification prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article 32.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033975064, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.