1. Dans les cinq jours suivants, en tout cas au moins trois jours francs avant l'audience, le plaignant ou le ministère public, suivant les cas, sera tenu de faire signifier au prévenu, au domicile par lui élu, les copies des pièces et les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve du contraire sous peine d'être déchu de son droit.
Loi du 29 juillet 1881 · Article
Article 56
Article en vigueur depuis le 14 septembre 1945.
TexteLoi du 29 juillet 1881
Rattachement
Paragraphe 2 : De la procédure.
- CHAPITRE V : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION
- Paragraphe 2 : De la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000006419836
Texte parentLEGITEXT000006070722
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