Loi du 29 juillet 1881 · Article

Article 57

Article en vigueur depuis le 14 septembre 1945, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

TexteLoi du 29 juillet 1881
Rattachement
Paragraphe 2 : De la procédure.
  1. CHAPITRE V : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION
  2. Paragraphe 2 : De la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000006419837
Texte parentLEGITEXT000006070722
Référencearticle 57 de la loi du 29 juillet 1881 (version du 14 septembre 1945)Légifrance →

1. Le tribunal correctionnel et le tribunal de police seront tenus de statuer au fond dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de la première audience.

2. Dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 54, la cause ne pourra être remise au-delà du jour fixé pour le scrutin.

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