Article en vigueur depuis le 7 août 1981, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
TexteLoi du 29 juillet 1881
RattachementParagraphe 2 : De la procédure.
CHAPITRE V : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION
Paragraphe 2 : De la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000006419859
Texte parentLEGITEXT000006070722
Référencearticle 58 de la loi du 29 juillet 1881 (version du 7 août 1981)Légifrance →
1. Le droit de se pourvoir en cassation appartiendra au prévenu et à la partie civile quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils. Le prévenu sera dispensé de se mettre en état.
2. La partie civile pourra user du bénéfice de l'article 585 du Code de procédure pénale sans le ministère d'un avocat à la Cour de cassation.
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