1. En cas de condamnation prononcée en application des articles 23, 24 (alinéas 1er et 2), 25 et 27, la suspension du journal ou du périodique pourra être prononcée par la même décision de justice pour une durée qui n'excédera pas trois mois. Cette suspension sera sans effet sur les contrats de travail qui liaient l'exploitant lequel reste tenu de toutes les obligations contractuelles ou légales en résultant.
Loi du 29 juillet 1881 · Article
Article 62
Article en vigueur depuis le 14 septembre 1945.
TexteLoi du 29 juillet 1881
Rattachement
Paragraphe 3 : Peines complémentaires, récidive, circonstances atténuantes, prescription.
- CHAPITRE V : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION
- Paragraphe 3 : Peines complémentaires, récidive, circonstances atténuantes, prescription.
IdentifiantLEGIARTI000006419844
Texte parentLEGITEXT000006070722
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