Loi du 29 juillet 1881 · Article

Article 63

Article en vigueur depuis le 15 novembre 2014.

TexteLoi du 29 juillet 1881
Rattachement
Paragraphe 3 : Peines complémentaires, récidive, circonstances atténuantes, prescription.
  1. CHAPITRE V : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION
  2. Paragraphe 3 : Peines complémentaires, récidive, circonstances atténuantes, prescription.
IdentifiantLEGIARTI000029759747
Texte parentLEGITEXT000006070722
Référencearticle 63 de la loi du 29 juillet 1881 (version du 15 novembre 2014)Légifrance →

1. L'aggravation des peines résultant de la récidive ne sera applicable qu'aux infractions prévues par les articles 24 (alinéas 5, 7 et 8), 32 (alinéas 2 et 3) et 33 (alinéas 3 et 4) de la présente loi.

2. En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits prévus par la présente loi, les peines ne se cumuleront pas, et la plus forte sera seule prononcée.

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