1. Lorsque ont été ordonnées en référé des mesures limitant par quelque moyen que ce soit la diffusion de l'information, le premier président de la cour d'appel statuant en référé peut, en cas d'appel, arrêter l'exécution provisoire de la décision si celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Loi du 29 juillet 1881 · Article
Article 64
Article en vigueur depuis le 16 juin 2000.
TexteLoi du 29 juillet 1881
Rattachement
Paragraphe 3 : Peines complémentaires, récidive, circonstances atténuantes, prescription.
- CHAPITRE V : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION
- Paragraphe 3 : Peines complémentaires, récidive, circonstances atténuantes, prescription.
IdentifiantLEGIARTI000006419864
Texte parentLEGITEXT000006070722
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