1. Les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d'innocence commise par l'un des moyens visés à l'article 23 se prescriront après trois mois révolus à compter du jour de l'acte de publicité.
Loi du 29 juillet 1881 · Article
Article 65-1
Article en vigueur depuis le 5 janvier 1993.
TexteLoi du 29 juillet 1881
Rattachement
Paragraphe 3 : Peines complémentaires, récidive, circonstances atténuantes, prescription.
- CHAPITRE V : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION
- Paragraphe 3 : Peines complémentaires, récidive, circonstances atténuantes, prescription.
IdentifiantLEGIARTI000006419845
Texte parentLEGITEXT000006070722
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