1. En cas d'imputation portant sur un fait susceptible de revêtir une qualification pénale, le délai de prescription prévu par l'article 65 est réouvert ou court à nouveau, au profit de la personne visée, à compter du jour où est devenue définitive une décision pénale intervenue sur ces faits et ne la mettant pas en cause.
Loi du 29 juillet 1881 · Article
Article 65-2
Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1993 au 12 juin 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 29 juillet 1881
Rattachement
Paragraphe 3 : Peines complémentaires, récidive, circonstances atténuantes, prescription.
- CHAPITRE V : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION
- Paragraphe 3 : Peines complémentaires, récidive, circonstances atténuantes, prescription.
IdentifiantLEGIARTI000006419846
Texte parentLEGITEXT000006070722
Nota : Par une décision n° 2026-1204/1205 QPC du 12 juin 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 65-2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale.
La déclaration d’inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.
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