1. Les gérants et propriétaires de journaux existant au jour de la promulgation de la présente loi seront tenus de se conformer, dans un délai de quinzaine, aux prescriptions édictées par les articles 7 et 8, sous peine de tomber sous l'application de l'article 9.
Loi du 29 juillet 1881 · Article
Article 66
Article périmé, en vigueur du 29 juillet 1881 au 31 août 1881.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 29 juillet 1881
RattachementDISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000029785396
Texte parentLEGITEXT000006070722
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