1. Le montant des cautionnements versés par les journaux ou, écrits périodiques, actuellement soumis à cette obligation, sera remboursé à chacun d'eux par le Trésor public dans un délai de trois mois, à partir du jour de la promulgation dé la présente loi, sans préjudice des retenues qui pourront être effectuées au profit de l'Etat et des particuliers, pour les condamnations à l'amende et les réparations civiles auxquelles il n'aura pas été autrement satisfait à l'époque du remboursement.
Loi du 29 juillet 1881 · Article
Article 67
Article en vigueur depuis le 29 juillet 1881.
TexteLoi du 29 juillet 1881
RattachementDISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000029785410
Texte parentLEGITEXT000006070722
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