Loi du 29 juillet 1881 · Article

Article 70

Article en vigueur depuis le 29 juillet 1881.

TexteLoi du 29 juillet 1881
RattachementDISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000029784812
Texte parentLEGITEXT000006070722
Référencearticle 70 de la loi du 29 juillet 1881 (version du 29 juillet 1881)Légifrance →

1. Amnistie est accordée pour tous les crimes et délits commis antérieurement au 16 février 1881, par la voie de la presse ou autres moyens de publication, sauf l'outrage aux bonnes moeurs puni par l'article 28 de la présente loi et sans préjudice du droit des tiers.

2. Les amendes non perçues ne seront pas exigées. Les amendes déjà perçues ne seront pas restituées, à l'exception de celles qui ont été payées depuis le 16 février 1881.

3. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

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