1. Les déclarations seront faites par écrit, sur papier timbré, et signées du directeur de la publication. Il en sera donné récépissé.
Loi du 29 juillet 1881 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 27 août 1944 au 24 mars 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 29 juillet 1881
Rattachement
Paragraphe 1er : Du droit de publication, de la gérance, de la déclaration et du dépôt au parquet.
- CHAPITRE II : DE LA PRESSE PERIODIQUE
- Paragraphe 1er : Du droit de publication, de la gérance, de la déclaration et du dépôt au parquet.
IdentifiantLEGIARTI000006419666
Texte parentLEGITEXT000006070722
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