Loi du 14 janvier 1939 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 9 juillet 1980.

TexteLoi du 14 janvier 1939
IdentifiantLEGIARTI000006421495
Texte parentLEGITEXT000006070725
Référencearticle 5 de la loi du 14 janvier 1939 (version du 9 juillet 1980)Légifrance →

1. L'Etat participe au paiement des pensions attribuées à leurs adhérents ou ayants droit par les caisses de retraite de l'Opéra, en exécution des règlements qui les régissent.

2. Sa part contributive annuelle est égale au montant de ces pensions, telles qu'elles résulteront d'un décret en Conseil d'Etat, contresigné par le ministre de l'économie et des finances, déduction faite :

3. 1° De la partie qui incombe à chacune des caisses de retraites, d'après son règlement, dans le service des pensions ;

4. 2° Du montant des rentes viagères constituées à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, au profit des agents retraités, à l'aide des retenues réglementaires et des versements à la charge de chaque caisse de retraites.

5. L'application des dispositions du présent article prendra effet à compter du 1er janvier 1939.

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