Référencearticle Annexe art. 12 du décret du 14 mars 1986 (version du 15 mars 1986)Légifrance →
1. Le concessionnaire pourra demander l'interruption de la diffusion de ses programmes dans certaines régions ou dans certaines agglomérations.
2. Cette interruption n'interviendra qu'après accord du concédant et selon les modalités financières prévues dans la convention conclue entre le concessionnaire et l'établissement public de diffusion. En tout état de cause, cette interruption ne pourra intervenir avant un délai de cinq ans.
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