Référencearticle Annexe art. 16 du décret du 14 mars 1986 (version du 15 mars 1986)Légifrance →
1. Si d'autres services de télévision appartenant au secteur public ou concessionnaires de service public se voient prioritairement affecter l'utilisation d'un ou plusieurs réseaux câblés, le concessionnaire sera admis à bénéficier de la même priorité et des mêmes coûts de transmission.
2. Les conditions d'accès aux services faisant l'objet de la présente concession offerts aux abonnés du réseau câblé seront définies d'un commun accord entre la société d'exploitation du réseau et le concessionnaire.
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