Référencearticle Annexe art. 2 du décret du 14 mars 1986 (version du 15 mars 1986)Légifrance →
1. Le service concédé a pour objet la programmation d'émissions de télévision destinées au public spécialement équipé pour y accéder et versant une rémunération pour ce service.
2. Le concessionnaire assure, en outre, dans des conditions définies par l'article 7 de son cahier des charges, la programmation d'émissions accessibles au public qui ne dispose pas d'un équipement spécialement prévu pour accéder à ce service.
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