Référencearticle Annexe art. 22 du décret du 14 mars 1986 (version du 15 mars 1986)Légifrance →
1. Au terme de la concession l'Etat prendra la suite des obligations du concessionnaire dans tous les contrats et marchés régulièrement conclus par le concessionnaire dans l'intérêt de la concession. En outre, l'Etat prendra en charge les annuités d'intérêts et d'amortissement des emprunts éventuellement contractés par le concessionnaire après accord du concédant pour réaliser l'équipement nécessaire à l'exploitation de la concession.
2. L'Etat remboursera au concessionnaire la valeur non amortie des installations matérielles et des dépenses utiles et justifiées engagées par le concessionnaire pour l'exploitation de la concession.
3. Si l'Etat décide la poursuite du fonctionnement du service, le concessionnaire bénéficiera, s'il propose des conditions au moins équivalentes à celles des autres soumissionnaires, d'un droit de préférence pour exploiter la nouvelle concession.
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