1. Le concessionnaire est constitué sous la forme d'une société anonyme dont le capital ne peut être inférieur à la somme de 150 millions de francs. Les actions de la société concessionnaire sont nominatives.
Décret du 14 mars 1986 · Article
Article Annexe art. 4
Article en vigueur depuis le 15 mars 1986.
TexteDécret du 14 mars 1986
Rattachement
Modifications de la convention de concession
- Annexes
- Modifications de la convention de concession
IdentifiantLEGIARTI000006422748
Texte parentLEGITEXT000006070756
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