Référencearticle Annexe art. 5 du décret du 14 mars 1986 (version du 15 mars 1986)Légifrance →
1. La présente concession est accordée pour une durée de douze ans renouvelable. Elle prendra effet à compter du jour de sa signature par les parties.
2. A l'expiration du terme de la concession, si l'une des parties souhaite ne pas la renouveler, elle en avertira l'autre partie deux ans avant cette échéance.
3. Les conditions de la reprise de la présente concession en cas de non-renouvellement sont définies à l'article 22 ci-dessous.
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