Référencearticle Annexe art. 6 du décret du 14 mars 1986 (version du 15 mars 1986)Légifrance →
1. Le concessionnaire est tenu d'assurer lui-même l'exécution du service.
2. Cette obligation n'exclut pas la possibilité pour le concessionnaire de s'adresser, sous sa responsabilité, à des prestataires extérieurs, étant convenu qu'il conserve l'entière maîtrise de sa programmation.
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