RattachementV : Obligations relatives à la diffusion des émissions
Cahier des charges
V : Obligations relatives à la diffusion des émissions
IdentifiantLEGIARTI000006422794
Texte parentLEGITEXT000006070756
Référencearticle Cahier des charges art. 18 du décret du 14 mars 1986 (version du 15 mars 1986)Légifrance →
1. Une convention conclue entre l'organisme créé en vue de la commercialisation des espaces hertziens disponibles et le concessionnaire devra prévoir les conditions dans lesquelles le réseau mis à la disposition du concessionnaire pourra être utilisé par d'autres services de communication audiovisuelle, étant convenu que le concédant s'engage à ne pas rompre l'homogénéité des programmes du concessionnaire, notamment en autorisant d'autres services à utiliser le réseau mis à sa disposition dans des conditions contraires au concept et à l'image de sa programmation.
2. Sauf accord du concessionnaire, le réseau mis à la disposition de celui-ci ne pourra être affecté à d'autres services pour une durée supérieure à :
3. - six mois pendant la deuxième année d'exploitation de la présente concession ;
4. - un an pendant la troisième année.
5. A l'issue de ces trois premières années, de nouveaux délais pourront être arrêtés entre concédant et concessionnaire.
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