Décret du 14 mars 1986 · Article

Article Cahier des charges art. 24

Article en vigueur depuis le 15 mars 1986.

TexteDécret du 14 mars 1986
Rattachement
VIII : Obligations relatives aux contrôles
  1. Cahier des charges
  2. VIII : Obligations relatives aux contrôles
IdentifiantLEGIARTI000006422802
Texte parentLEGITEXT000006070756
Référencearticle Cahier des charges art. 24 du décret du 14 mars 1986 (version du 15 mars 1986)Légifrance →

1. Le concessionnaire est tenu de conserver pendant quinze jours au moins un enregistrement des émissions.

2. Le concédant peut à tout moment vérifier la conformité des émissions aux obligations de programmation contenues dans le présent cahier des charges. A cet effet, le concessionnaire versera au profit du service d'observation des programmes une cotisation forfaitaire annuelle fixée à 500.000 F pour l'année 1985. Cette cotisation sera fixée chaque année par le concédant ; elle ne pourra excéder 725.000 F pour chacune des années 1986 et 1987.

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