Décret du 14 mars 1986 · Article

Article Cahier des charges art. 7

Article en vigueur depuis le 15 mars 1986.

TexteDécret du 14 mars 1986
Rattachement
II : Obligations relatives à la programmation
  1. Cahier des charges
  2. II : Obligations relatives à la programmation
IdentifiantLEGIARTI000006422782
Texte parentLEGITEXT000006070756
Référencearticle Cahier des charges art. 7 du décret du 14 mars 1986 (version du 15 mars 1986)Légifrance →

1. Un programme quotidien accessible au public qui ne dispose pas d'un équipement spécialement prévu pour accéder au service est diffusé chaque jour par le concessionnaire.

2. La durée de ce programme est au minimum de quarante-cinq minutes et au maximum de six heures réparties entre le matin, la mi-journée et l'avant-soirée.

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