1. Les membres de la commission prévue à l'article 1er et les agents habilités à cet effet par le ministre chargé des Affaires culturelles ont librement accès, sur présentation d'une carte de service, dans les salles ou en tous lieux où sont données les représentations cinématographiques publiques, payantes ou non.
Décret n°61-62 du 18 janvier 1961 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er mars 1961.
TexteDécret n°61-62 du 18 janvier 1961
RattachementTitre III : Du contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000006423132
Texte parentLEGITEXT000006070759
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