1. Les visas délivrés antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables dans les conditions où ils ont été établis.
Décret n°61-62 du 18 janvier 1961 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 1er mars 1961.
TexteDécret n°61-62 du 18 janvier 1961
RattachementTitre III : Du contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000006423133
Texte parentLEGITEXT000006070759
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