Décret n°61-62 du 18 janvier 1961 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er mars 1961.

TexteDécret n°61-62 du 18 janvier 1961
RattachementTitre IV : Des films étrangers et des coproductions.
IdentifiantLEGIARTI000006423137
Texte parentLEGITEXT000006070759
Référencearticle 17 du décret n°61-62 du 18 janvier 1961 (version du 1er mars 1961)Légifrance →

1. Les films étrangers présentés en version originale doivent être présentés à la commission de contrôle dans la version exacte où ils seront exploités en France.

2. Doivent être remis en même temps :

3. Le texte et la traduction juxtalinéaire en français du titre ou du dialogue et, le cas échéant, des sous-titres de la version originale ;

4. Le texte des sous-titres français que doit comporter la version exploitée en France.

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