Décret n°61-62 du 18 janvier 1961 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 1er mars 1961.

TexteDécret n°61-62 du 18 janvier 1961
RattachementTitre IV : Des films étrangers et des coproductions.
IdentifiantLEGIARTI000006423140
Texte parentLEGITEXT000006070759
Référencearticle 20 du décret n°61-62 du 18 janvier 1961 (version du 1er mars 1961)Légifrance →

1. Tout film étranger tourné à titre professionnel en totalité ou en partie en France est soumis à une autorisation de tournage accordée par le directeur général du Centre national de la cinématographie au vu du synopsis et de tous autres documents utiles.

2. Cette autorisation est subordonnée à l'accord du ministre chargé des départements d'outre-mer et des territoires d'outre-mer lorsqu'il s'agit de tournages réalisés dans des départements relevant de ce ministre.

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