Décret n°61-62 du 18 janvier 1961 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er mars 1961.

TexteDécret n°61-62 du 18 janvier 1961
RattachementTitre III : Du contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000006423120
Texte parentLEGITEXT000006070759
Référencearticle 4 du décret n°61-62 du 18 janvier 1961 (version du 1er mars 1961)Légifrance →

1. Le ministre chargé des Affaires culturelles délivre les visas mentionnés à l'article 19 du Code de l'industrie cinématographique après avis de la commission de contrôle des films cinématographiques prévue à l'article 1er.

2. La commission émet sur les films cinématographiques, y compris les bandes annonces, un avis tendant à une des mesures suivantes :

3. Visa autorisant pour tous publics la représentation du film ;

4. Visa comportant l'interdiction de la représentation aux mineurs de treize ans ;

5. Visa comportant l'interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans ;

6. Interdiction totale du film.

7. L'avis mentionne également si l'exportation du film fait l'objet d'une proposition d'interdiction ou d'autorisation.

8. La commission a, en outre, la faculté de subordonner ses avis à des modifications ou coupures. Dans le cas où le producteur refuse de procéder aux modifications ou coupures demandées, la commission est en droit de modifier l'avis qu'elle avait envisagé d'émettre.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006423120, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.